P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
8.8.5. Emballage de tire à l’érable — indication: L’emballage de la tire à l’érable visée à l’article 8.8.4 doit porter, en caractères indélébiles, lisibles et apparents, d’au moins 3 mm de hauteur, sur sa principale surface et sous la dénomination, l’indication: «Fait de 75% de sirop d’érable et d’au plus 25% de glucose» ou une expression faisant état des pourcentages de sirop d’érable et de glucose utilisés dans le produit.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 8.8.5.